E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
572. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, le greffier ou greffier-trésorier en donne un avis public aux personnes inscrites sur la liste référendaire.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
3°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant;
4°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin référendaire;
5°  le texte de la question référendaire;
6°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire;
7°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le greffier ou greffier-trésorier fait distribuer des cartes de rappel contenant ces mentions.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 572; 1997, c. 34, a. 40; 2021, c. 31, a. 132.
572. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier en donne un avis public aux personnes inscrites sur la liste référendaire.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
3°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant;
4°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin référendaire;
5°  le texte de la question référendaire;
6°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire;
7°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le greffier ou secrétaire-trésorier fait distribuer des cartes de rappel contenant ces mentions.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur. En plus ou au lieu de ce croquis, l’avis peut décrire le périmètre du secteur en utilisant, autant que possible, le nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 572; 1997, c. 34, a. 40.
572. Au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire, le greffier ou secrétaire-trésorier en donne un avis public aux personnes inscrites sur la liste référendaire.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse. Il doit en outre, lorsque l’avis s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, décrire sommairement ce secteur.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance faisant l’objet du référendum;
2°  l’endroit, les jours et les heures où le règlement, la résolution ou l’ordonnance peut être consulté;
3°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant;
4°  le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin référendaire;
5°  le texte de la question référendaire;
6°  le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire;
7°  le jour et l’heure où commencera le recensement des votes et le lieu où il s’effectuera.
Les mentions visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le greffier ou secrétaire-trésorier fait distribuer des cartes de rappel contenant ces mentions.
Dans le cas où le règlement, la résolution ou l’ordonnance faisant l’objet du référendum est un règlement, une résolution ou une ordonnance d’emprunt, l’avis doit aussi mentionner le montant de l’emprunt projeté et l’emploi projeté des sommes empruntées.
Dans le cas où il s’adresse aux personnes inscrites sur la liste du secteur concerné, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur et le décrire par l’utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation.
1987, c. 57, a. 572.